J.O. 299 du 24 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique


NOR : SANP0424333A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-17 et l'article L. 162-16-5 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;

Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrête :


Article 1


Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour chaque spécialité la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.

Article 2


A titre transitoire, et pour une durée limitée à 75 jours à compter de la publication de la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur ladite liste qui ne figurent pas en annexe du présent arrêté sont prises en charge à 100 % par l'assurance maladie et sur la base de leur prix d'achat par l'établissement de santé majoré du montant de la marge visée à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

Article 3


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2004.


Philippe Douste-Blazy




A N N E X E


I. - Les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale sont les suivantes.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 24/12/2004 texte numéro 22



La spécialité pharmaceutique Synagis, pour laquelle la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie jusqu'au 1er septembre 2005 et dans les seules indications précisées ci-après :

- enfants âgés de moins de 6 mois au début de la période épidémique, né à un terme inférieur ou égal à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygéno-dépendance supérieure à 28 jours en période néonatale ;

- enfants âgés de moins de 2 ans au début de la période épidémique, né à un terme inférieur ou égal à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygéno-dépendance supérieure à 28 jours en période néonatale qui ont nécessité un traitement pour dysplasie bronchopulmonaire au cours des 6 derniers mois ;

- enfants âgés de moins de 2 ans atteints d'une cardiopathie congénitale hémodynamiquement significative telle que définie par la filiale de cardiologie pédiatrique de la Société française de cardiologie.

La prescription est réservée aux pédiatres hospitaliers qui suivent les enfants concernés.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 24/12/2004 texte numéro 22



La spécialité pharmaceutique Orgaran, pour laquelle la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, n'ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que dans les seules indications précisées ci-après :

Traitement prophylactique des manifestations thromboemboliques chez les patients :

- atteints de thrombopénie induite par l'héparine (TIH) de type II aiguë sans complications thromboemboliques ;

- ou ayant des antécédents documentés de TIH de type II et nécessitant un traitement préventif antithrombotique par voie parentérale.

Traitement curatif des manifestations thromboemboliques chez les patients :

- atteints de thrombopénie induite par l'héparine (TIH) de type II aiguë ;

- ou ayant des antécédents documentés de TIH de type II et nécessitant un traitement antithrombotique par voie parentérale.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 24/12/2004 texte numéro 22



II. - Les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue au 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale sont les suivantes.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 24/12/2004 texte numéro 22



La spécialité suivante, pour laquelle la participation de l'assuré est prévue au 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, n'ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que dans la seule indication de l'autorisation de mise sur le marché relative au traitement des patients adultes atteints d'hépatite C chronique.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 24/12/2004 texte numéro 22